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Droit de la responsabilité : La théorie de l’acceptation des risques

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Dans quelle mesure l’acceptation des risques déroge-t-elle au principe de la responsabilité de plein droit du fait des choses ou des animaux ? La question apparaît anachronique à l’heure où la doctrine croyait au déclin du concept. Un arrêt de la Cour de cassation vient pourtant de relancer le débat.Comme à son habitude, Monsieur Michel Pascal se promenait à cheval sur le territoire d’une manade où des taureaux vivent en liberté. Mais ce jour là, son cheval, effrayé par un taureau qui surgit devant lui, se cabra et fit chuter son cavalier qui fut grièvement blessé. En son nom son fils assigna en responsabilité et indemnisation du préjudice le propriétaire de la manade, comme gardien du taureau. Une Cour d’appel le débouta de sa demande en raison de l’acceptation des risques : l’intéressé “habitué de cette manade où il faisait régulièrement des promenades à cheval et où vivaient en liberté des taureaux, avait accepté par avance le risque normal, de voir un taureau effrayer sa monture et provoquer sa chute”. La Cour de cassation rejeta le pourvoi. La Cour d’appel avait à bon droit écarté la responsabilité du gardien du taureau recherchée sur le fondement de l’article 1385 du Code civil. La doctrine est généralement sceptique quant à l’application de l’acceptation des risques dans le cas de la responsabilité du fait personnel (art. 1382 et 1383) . En ce qui concerne l’article 1384, alinéa 1er, en revanche, l’acceptation des risques est parfois utilisée par la jurisprudence. C’est cette solution qui a été reprise en l’espèce. Il ne s’agit certes pas de l’article 1384 alinéa 1er mais de l’article 1385 relatif à la responsabilité des animaux. Peu importe, car le régime juridique des articles 1384, alinéa 1er, et 1385 est exactement le même.
L’arrêt de la deuxième chambre civile suscita immédiatement la controverse. S’agissait-il d’un dérapage de la Cour de cassation ou, au contraire, les juges ont-ils voulu promouvoir cette technique ? Si les avis sont partagés, en revanche les craintes des auteurs sont les mêmes. Ils redoutent que les juges aient ouvert la boîte de Pandore. Toujours est-il que l’arrêt du 15 avril 1999 consacre de façon irréfutable la théorie de l’acceptation des risques (partie I) ce qui relance, par voie de conséquence, la délicate question de sa justification (partie II).

PARTIE I. – LA CONSECRATION DE L’ACCEPTATION DES RISQUES

L’arrêt commenté est à replacer dans un contexte doctrinal défavorable lequel prétend enfermer l’acceptation des risques dans des critères de plus en plus restrictifs. En réalité il n’est pas pensable que l’on ait pu prétendre que cette théorie allait disparaître. D’ailleurs, la Deuxième chambre civile vient de réaffirmer son intérêt pour l’acceptation des risques. Mais ce qui est remarquable c’est la clarté de cette confirmation (A), dans un domaine où se pose de nombreux problèmes d’application de l’acceptation des risques (B).

A. – La clarté de la confirmation

D’une façon générale la jurisprudence repousse les tentatives de refoulement du principe de responsabilité du fait des choses par la notion d’acceptation des risques . Même lorsque cette dernière est utilisée, elle ne serait mise en oeuvre, en réalité, que lorsque le risque est tel que son acceptation constitue une faute , de sorte que c’est de la seule démonstration d’une telle faute dont peut se prévaloir le présumé responsable pour s’exonérer de sa responsabilité.
Même en matière sportive, où l’acceptation des risques, non fautive, continue à se maintenir , cette théorie serait en perte de vitesse . D’abord, l’acceptation des risques est limitée aux seules compétitions sportives ou aux accidents liés à la compétition . Ainsi l’acceptation des risques n’a pas bénéficié au cycliste qui, lors d’une sortie dominicale, avait renversé et blessé l’un de ses compagnons de randonnée . Ensuite, l’acceptation des risques ne s’applique que lorsque le risque est normal eu égard à la nature de l’activité en cause ou de la compétition . Le responsable ne peut pas invoquer un risque non spécifique ou étranger à l’activité pratiquée, et qui a priori n’aurait pas dû se réaliser. Parfois, enfin, la Cour de cassation se fonde sur la gravité du dommage subi pour exclure l’acceptation des risques . Le gardien d’un bateau ne peut pas échapper à la responsabilité de plein droit lorsque, dans une course au large, son voilier sombre corps et biens provoquant la mort de tout l’équipage .
L’état de la jurisprudence sur l’acceptation des risques montre que son domaine se réduit comme une peau de chagrin, au point que certains auteurs ont suggéré “de faire l’économie de cette théorie (…) en ce qu’elle conduit à écarter les responsabilités de plein droit des articles 1384, alinéa 1er, et 1385 ?” .
Pourtant cette présentation restrictive ne fait pas l’unanimité dans la jurisprudence. Quelques Cours d’appel avaient jugé équitable d’écarter l’application de la responsabilité de plein droit sur le fondement de l’acceptation des risques . La Cour de cassation, quant à elle, a décidé d’appliquer l’acceptation des risques contre deux jeunes enfants victimes d’un accident de luge en dehors de toute compétition .
Ces décisions ont été critiquées très sévèrement par la doctrine. Certains y ont vu une restriction arbitraire de la règle générale . D’autres redoutent le désordre occasionné par une prolifération d’actions sur le fondement de l’acceptation des risques car, après tout, toute activité comporte un risque.
Ces critiques ne semblent pas avoir ébranlé la Cour de cassation qui, dans l’arrêt du 15 avril 1999, a une nouvelle fois appliqué l’acceptation des risques en dehors du domaine restreint dans lequel la doctrine l’avait confinée. Ce qui est remarquable c’est la clarté de la référence à l’acceptation des risques dans un domaine où la victime, gravement blessée, n’avait commis aucune faute et où l’activité était non compétitive. La deuxième chambre civile précise ainsi le domaine de l’acceptation des risques.

B. – Le domaine de l’acceptation des risques

En limitant son application au sport la doctrine traditionnelle semblait en déduire que l’acceptation des risques était la conséquence d’une situation objective et collective qu’implique la participation à une compétition. En fait l’accident peut résulter d’une activité individuelle qui n’est pas organisée au préalable par des “règles de jeu” sans perdre son caractère objectif. Le sport n’a pas l’apanage de l’acceptation des risques.
En revanche la Cour de cassation n’a pas remis en cause la condition de la normalité du risque. La victime retrouvera le bénéfice de la responsabilité de plein droit si elle a été soumise, par l’intermédiaire d’une chose, à un risque anormal. Le concept de normalité reste toutefois difficile à préciser. Sur ce point il est remarquable que la Cour de cassation ne se soit pas attachée à la gravité du dommage subi par le cavalier. Ce dernier a pourtant été grièvement blessé par le taureau. Il s’agissait très certainement d’un “gros risque” qui aurait pu être invoqué par la Cour pour justifier un retour au droit commun de la responsabilité. Or celle-ci n’y fait pas référence et préfère constater que la normalité du risque s’apprécie eu égard à la nature de l’activité en cause. Dans le domaine du sport de compétition cette recherche est relativement aisée car il suffit au juge de constater que le comportement de l’adversaire se situait dans les règles du jeu. En revanche, dans les activités non sportives il y a rarement des règles précises de comportement. C’est donc au juge de les préciser en faisant référence au bon père de famille. Il recherche si dans le cadre de l’activité pratiquée la victime pouvait légitimement s’attendre à un risque d’accident, sans pour autant que ce dernier soit systématique. Deux indices peuvent l’aider dans sa tâche. D’abord, il vérifie que la victime était expérimentée et qu’elle était à même d’apprécier les risques. En l’espèce la victime était un “habitué de la manade où il faisait régulièrement des promenades à cheval”. Sur ce point la situation du cavalier n’est pas différente de celle du sportif de haut niveau qui a pu identifier à l’avance et de manière objective les risques de son activité. Ensuite, le juge apprécie la dangerosité de l’activité. Il ne fait pas de doute qu’une promenade à cheval parmi les taureaux est une activité dangereuse, non pas parce que l’animal, comme toute chose, est potentiellement dangereux, mais parce que ces animaux là sont spécifiquement dangereux. C’est un fait qui peut être constaté objectivement d’abord que le cheval est un animal imprévisible ensuite que le taureau n’a rien d’un animal domestique. Dès lors, on ne peut pas considérer que le risque de panique du cheval, lequel est un animal craintif, soit non spécifique ou étranger à l’activité en cause, et qui a priori n’aurait pas dû se réaliser. C’est bien là le sentiment de l’opinion publique. Il ne faut pas s’étonner qu’un accident se produise lorsque l’on prend le risque de s’approcher de taureaux. Il ne pourrait en être autrement que si la promenade s’était faite dans un contexte normal, comme celui des garrigues au milieu des chênes verts et des buissons épineux. Par ailleurs, le fait qu’aucun accident ne soit jamais survenu à la victime ne rend pas le risque anormal dans la mesure où l’on pouvait légitimement s’attendre à la survenance d’un tel dommage. Peu de joueurs ont reçu une balle de tennis au visage, pourtant lorsque ce fait se produit l’acceptation des risques n’est pas écartée.
Il apparaît ainsi que, selon la jurisprudence, les risques acceptables sont les risques acceptés « in concreto ». Cette solution qui consacre la théorie de l’acceptation des risques en matière de responsabilité du fait des choses, se justifie parfaitement eu égard aux nouvelles orientations jurisprudentielles.

II. – LA JUSTIFICATION DE L’ACCEPTATION DES RISQUES

Si l’on s’en tient à une approche classique, consistant à prôner l’intangibilité de la responsabilité de plein droit, l’arrêt de la deuxième chambre civile ne peut être qu’un “dérapage qu’il faudra s’empresser d’oublier” . En revanche, dans une approche différente, la décision de la Cour de cassation est conforme au droit et à la tendance de plus en plus marquée à préférer le “juste” lorsque le “légal” n’offre pas de solution satisfaisante. C’est ce qui ressort du fondement de la règle de l’acceptation des risques (A) et qui permet de soutenir sa généralisation (B).

A. – Le fondement de la règle

Pour fonder l’acceptation des risques on a soutenu que la victime renonçait par convention tacite au bénéfice de la responsabilité de plein droit . Aujourd’hui cette justification est généralement écartée par la doctrine et la jurisprudence .
C’est en réalité la ratio legis qui justifie l’exclusion de la responsabilité de plein droit dans cette affaire . Le gardien est exonéré de sa responsabilité parce que les faits en l’espèce sortent du domaine légal de la responsabilité de plein droit du fait des choses ou des animaux. Il ne faut pas oublier en effet que cette responsabilité est fondée sur le risque créé par la chose ou sur le risque profit, selon les doctrines. Celui qui tire profit du risque ou celui qui le crée est responsable. On vient ainsi au secours des victimes du dommage causé par une chose à l’usage de laquelle elles n’ont point participé. Cela oblige le gardien à une certaine prudence, en veillant à ce que la chose ne cause aucun dommage aux tiers . Pour autant, lorsque la victime crée elle-même son propre risque en participant à l’usage de la chose ou lorsqu’elle est la seule à en tirer profit, le recours à la responsabilité de plein droit peut sembler, dans certains cas, excessif. Certes on est tenté de faire remarquer que la victime retire la plupart du temps des profits de son activité de telle sorte qu’elle crée le risque. Pourquoi alors ne pourrait-on pas en tenir compte ? En réalité, l’acceptation des risques cherche simplement à rétablir un juste équilibre. Lorsque le risque créé par la victime ou le profit qu’elle en tire est manifestement disproportionné par rapport au risque du présumé responsable, de telle sorte que la responsabilité sans faute de ce dernier serait excessive, alors l’acceptation des risques doit s’appliquer car on sort du domaine légal de la responsabilité de plein droit. En l’espèce, le profit du cavalier est bien plus important que celui qu’en tire le propriétaire. Soumettre ce dernier à la responsabilité de plein droit serait paradoxal car cela reviendrait à déclarer irresponsable celui qui a profité exclusivement du risque qu’il a créé. Il en aurait été autrement si la manade avait été un centre touristique puisque c’est l’exploitant qui aurait été à l’origine des risques sources de son enrichissement. De même si l’on applique la théorie du risque créé, on constate que celui qui a créé l’essentiel du risque n’est pas celui qui met le taureau dans la manade mais celui qui s’y promène. En effet, un taureau seul n’est pas un risque. En revanche, entrer dans l’enclos crée le risque. Le cavalier accepte donc le risque en même temps qu’il le crée. Ce risque étant manifestement plus important que celui du gardien, l’acceptation des risques doit s’appliquer. La technique de la proportionnalité pose ainsi une condition objective au recours à l’acceptation des risques.
Cette justification se vérifie dans le sport de compétition . En l’occurrence, l’activité de compétition, en raison de sa nature spécifique, exige, pour être préservée, que la responsabilité de plein droit soit écartée lorsque le risque est normal et que les règles du jeu ont été respectées. Le but de la responsabilité de plein droit est d’inciter le gardien à la prudence et à la prévention pour éviter que la chose ne cause un dommage aux tiers . Dans le sport de compétition, au contraire, l’athlète doit se dépasser, ce qui implique la prise de certains risques. Malgré l’attention des athlètes, les accidents sont fréquents . Dans ce contexte particulier, appliquer strictement la responsabilité de plein droit serait paradoxal car cela obligerait les athlètes à faire preuve de retenue alors que la compétition sportive exige qu’ils donnent le meilleur d’eux mêmes. La protection des athlètes sur le modèle du droit commun risquerait de remettre en cause les compétitions telles qu’elles existent aujourd’hui. Ces inconvénients sont manifestement disproportionnés par rapport aux avantages attendus de l’application des articles 1384, alinéa 1, et 1385. C’est en ce sens que l’on peut dire que leur application stricte au sport de compétition est contraire à l’esprit de la responsabilité de plein droit. En revanche, lorsque le sport n’est pas pratiqué dans le cadre d’une compétition, cette spécificité ne joue pas. Il sera donc plus difficile de démontrer une disproportion dans les conséquences de l’application de la règle de droit .
La technique de la ratio legis qui permet d’écarter la responsabilité de plein droit et le principe de proportionnalité qui donne la possibilité de sélectionner les quelques situations qui méritent ce régime atténué, font de l’acceptation des risques un concept objectif. Dès lors, sa généralisation peut être envisagée.

B. – La généralisation de la règle

En règle générale la doctrine est réticente à admettre que l’arrêt du 15 avril 1999 consacre l’existence d’un principe général. L’arrêt ne révélerait qu’une exception supplémentaire. Ces exceptions, notamment celles liées au sport de compétition, sont pourtant de plus en plus nombreuses au point que l’on ne peut plus faire aujourd’hui l’économie d’une réflexion sur sa portée. On risque sinon de nuire à la cohérence du droit.
En réalité, la règle appliquée pour une promenade à cheval n’en est pas moins une règle générale de la responsabilité de plein droit qui trouve son fondement dans la théorie de l’atténuation de l’ordre public. Il ne faut pas perdre de vue en effet que la responsabilité de plein droit du fait des choses ou des animaux est d’ordre public. Elle est intangible. Il n’y a que la force majeure ou la cause étrangère qui puisse justifier une dérogation. Or, l’acceptation des risques n’a pas les caractères de la force majeure . La deuxième chambre civile dans cet arrêt a donc consacré une importante dérogation à une disposition d’ordre public. C’est là que réside tout l’intérêt de l’arrêt. Les juges ont fait application d’un principe général qui se dessine en droit français selon lequel les règles d’ordre public ne sont pas toutes intangibles. Elles peuvent s’atténuer lorsque leur ratio legis le permet et dans la mesure où leur application stricte entraînerait des inconvénients manifestement disproportionnés eu égard aux avantages qu’elles poursuivent .
Il existe de nombreux exemples de dérogations aux règles d’ordre public. C’est le cas de l’arrêt “Dame Roy” rendu par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation le 19 mai 1978 et qui autorise une école confessionnelle à licencier une enseignante pour cause de remariage alors pourtant que le droit au mariage est un droit individuel d’ordre public qui ne peut se limiter ni s’aliéner . De la même façon, on ne remet plus en cause aujourd’hui le principe de la licéité des clauses de non-concurrence alors pourtant qu’elles apportent une restriction à la liberté du commerce et à la liberté du travail . De même lorsqu’il s’agit de soumettre les services publics aux dispositions de l’ordonnance du 1er décembre 1986, “la jurisprudence témoigne de la possibilité pour le droit de la concurrence de s’adapter aux nécessités spécifiques de l’action des personnes publiques” . Dans le sport de compétition le Conseil d’Etat, dans l’affaire “Girondins de Bordeaux”, a admis que l’application de l’article 1er de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 au club en faillite était contraire à “l’esprit” du texte, lequel est d’ordre public . Enfin, le droit international privé s’interroge sur la ratio legis de l’ordre public français pour savoir si celui-ci peut voir ses effets atténués par l’admission des droits acquis à l’étranger . Il existe ainsi de nombreuses exceptions au principe de l’intangibilité des règles d’ordre public. L’arrêt du 15 avril 1999 vient en allonger la liste en rappelant que la responsabilité de plein droit des articles 1384, alinéa 1, et 1385 n’est pas absolue.
L’acceptation des risques appliquée à la responsabilité de plein droit trouve ainsi dans le phénomène d’atténuation de l’ordre public, le fondement de sa généralisation. Son sort est comparable à celui de “l’intérêt de l’entreprise” qui permet de justifier les clauses de non-concurrence. Dans les deux cas c’est un principe d’atténuation de l’ordre public qui tend à émerger.
Cette approche renouvelée du droit amèrera les plus sceptiques à dire que tout est spécifique et que le droit risque de perdre en cohérence à multiplier les règles spéciales. En réalité, leurs propos font souvent l’économie des conséquences de l’application littérale du droit commun à ces activités. Si l’on prend l’exemple de la boxe, on pourrait fort bien soumettre ce sport au droit commun, seulement on risquerait de le faire disparaître tel qu’il existe aujourd’hui. Les boxeurs seraient systématiquement condamnés pour coups et blessures volontaires ce qui les obligerait, en cas d’application stricte de l’ordre public, à ne plus porter leurs coups ! Le raisonnement est le même pour les clauses de non-concurrence ou les clauses de non-convol . Aujourd’hui les juges ne sont plus indifférents aux conséquences des règles qu’ils appliquent, fussent-elles d’ordre public. Mais ce n’est que lorsque ces conséquences sont manifestement disproportionnées par rapport aux avantages attendus de l’application de la règle de droit en cause que l’on peut parler de spécificité et revendiquer l’atténuation de cette règle. Certes, il en résulte une spécialisation croissante du droit source de perte de cohérence. Mais on peut remédier à ce risque en contrebalançant ce phénomène par des principes généraux renouvelés. C’est ce que propose aujourd’hui une doctrine de plus en plus importante qui défend les principes d’équilibre, d’égalité contractuelle , ou de proportionnalité. C’est aussi l’objectif d’un principe d’atténuation de l’ordre public à la consécration duquel contribue l’arrêt de la Cour de cassation du 15 avril 1999.

David ANTOINE
Avocat
Enseignant